(4) La portée de ces cas d’EST en France et à Chypre, pour lesquels la présence de l’ESB ne peut être exclue, doit faire l’objet d’une évaluation. Pour ce faire, il est primordial de disposer des résultats d’une surveillance accrue des EST chez les ovins. Dès lors, et conformément aux avis du CSD et de l’AESA, il convient d’étendre la surveillance des ovins afin d’améliorer les programmes d’éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent aussi le niveau de protection des consommateurs, en s’ajoutant aux mesures déjà en vigueur qui garantissent la sécurité de l’approvisionnement en produits d’origine ovine, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés.
Règlement (CE) n° 1041/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1041/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1041/2006
Versionacte d'origine du 07/07/2006 (CELEX 32006R1041)
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