Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1049/2006 de la Commission du 10 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1049/2006
Adopté le10 juillet 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32006R1049
RéférenceRèglement (CE) n° 1049/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

1. Produit constitué de deux gaufrettes hémisphériques creuses jointes l’une à l’autre, fourrées d’une crème au lait sans cacao enrobant une amande entière, et recouvertes à l’extérieur de chocolat blanc et de coco râpé. Cet enrobage blanc est formé d’une préparation à base de sucre, de matières grasses végétales, de lait écrémé et de lait de noix de coco, elle-même recouverte de coco râpé.

Le produit a la forme d’une boule d’un diamètre approximatif de 2,5 cm. La gaufrette, qui n’est pas visible de l’extérieur, a une épaisseur d’environ 2 mm.

| 17049099 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1704, 170490 et 17049099.

Le produit a les caractéristiques d’une sucrerie relevant de la position 1704. Bien que le produit soit fabriqué au moyen d’une gaufrette en forme de boule, fourrée puis enrobée, la forme, la taille et la stabilité du produit ne dépendent pas entièrement de la gaufrette.

Les gaufrettes ne peuvent être classées dans la position 1905 que si elles ont les caractéristiques d’un produit de la boulangerie. La position 1905 ne fixe aucune proportion maximale pour la matière utilisée pour fourrer les pâtisseries. Toutefois, la gaufrette ne confère pas son caractère essentiel au produit, puisqu’elle ne sert qu’à donner la forme et à séparer le fourrage de l’enrobage. Par conséquent, le produit ne peut être classé dans la position 1905.

|

2. Produit constitué de deux gaufrettes hémisphériques creuses, jointes l’une à l’autre, fourrées d’une crème à base de nougat et de noisettes, contenant du cacao et enrobant une noisette entière, et recouvertes à l’extérieur de chocolat et d’éclats de noisette.

Le produit a la forme d’une boule d’un diamètre approximatif de 3 cm. La gaufrette, qui n’est pas visible de l’extérieur, a une épaisseur d’environ 2 mm.

| 18069019 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 a) du chapitre 17, la note 2 du chapitre 18 et le libellé des codes NC 1806, 180690 et 18069019.

Le produit a les caractéristiques d’un chocolat fourré de la position 1806 (notes explicatives de la NC concernant les sous-positions 18069011 et 18069019). Bien que le produit soit fabriqué au moyen d’une gaufrette en forme de boule, fourrée puis enrobée, la forme, la taille et la robustesse du produit ne dépendent pas entièrement de la gaufrette.

Les gaufrettes ne peuvent être classées dans la position 1905 que si elles ont les caractéristiques d’un produit de la boulangerie. La position 1905 ne fixe aucune proportion maximale pour la matière utilisée pour fourrer les pâtisseries. Toutefois, la gaufrette ne confère pas au produit son caractère essentiel, puisqu’elle ne sert qu’à donner la forme et à séparer le fourrage de l’enrobage. Par conséquent, le produit ne peut être classé dans la position 1905.

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