Textes › Article 10
Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 22/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1082-20140622, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2006).
Texte Règlement (CE) n° 1082/2006
Intitulé Organisation du GECT
Rattachement Règlement (CE) n° 1082/2006
Version Consolidée au 22/06/2014 (CELEX 02006R1082-20140622)
Référence article 10 du règlement (CE) n° 1082/2006copier EUR-Lex →
1. Un GECT dispose au moins des organes suivants:
a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres;
b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.
2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.
3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
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