Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1082-20140622, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
IntituléOrganisation du GECT
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
VersionConsolidée au 22/06/2014 (CELEX 02006R1082-20140622)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1082/2006EUR-Lex →

1. Un GECT dispose au moins des organes suivants:

a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres;

b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.

3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1082-20140622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).