1. En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.
Le GECT est responsable de toutes ses dettes.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution financière. Les modalités des contributions financières sont fixées dans les statuts.
Dans les statuts, les membres du GECT peuvent engager leur responsabilité, après avoir cessé d'être membres du GECT, pour des obligations découlant d'activités du GECT réalisées alors qu'ils en étaient membres.
2 bis.
Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT d'un État membre est limitée au titre du droit national qui le régit, les autres membres peuvent aussi limiter leur responsabilité dans la convention lorsque le droit national mettant en œuvre le présent règlement le permet.
Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend les termes «à responsabilité limitée».
Les exigences relatives à la publication de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles qui sont exigées d'autres entités juridiques à responsabilité limitée en vertu du droit de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.
Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, tout État membre concerné peut exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées ou qu'il souscrive une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l'État membre ou qu'il soit couvert par un mécanisme fourni à titre de garantie par une entité publique ou par un État membre pour couvrir les risques propres aux activités du GETC.
3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils ne sont pas membres.