Version consolidée au 22/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1082-20140622, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
IntituléIntérêt public
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
VersionConsolidée au 22/06/2014 (CELEX 02006R1082-20140622)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1082/2006EUR-Lex →
Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.
De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'organisme compétent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.