1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir l'application effective du présent règlement, y compris en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes chargées de la procédure d'approbation, conformément à leur organisation juridique et administrative.
Lorsque son droit interne l'exige, un État membre peut établir une liste détaillée des missions qui ont déjà été confiées aux membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitué selon sa législation, en ce qui concerne la coopération territoriale dans cet État membre.
L'État membre soumet à la Commission les dispositions adoptées au titre du présent article, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées. La Commission communique ces dispositions aux autres États membres et au Comité des régions.
1 bis.
Les dispositions visées au paragraphe 1, dans la mesure où elles concernent un État membre auquel est lié un pays ou territoire d'outre-mer, en tenant compte de ses relations avec celui-ci, garantissent également l'application effective du présent règlement en ce qui concerne ce pays ou territoire d'outre-mer voisin, d'autres États membres ou de leurs régions ultrapériphériques.
2. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.