1. Les actes des organes d'un GECT sont régis par ce qui suit:
a) le présent règlement;
b) la convention visée à l'article 8, lorsque le présent règlement l'autorise expressément; et
c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit interne de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT.
Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.
1 bis.
Les activités du GECT relatives à l'exécution des missions visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, au sein de l'Union sont régies par le droit de l'Union et le droit national applicables tels qu'ils sont précisés dans la convention visée à l'article 8.
Les activités du GECT qui sont cofinancées par le budget de l'Union satisfont aux exigences du droit de l'Union et du droit national lié à l'application du droit de l'Union, applicables en la matière.
2. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.