1. La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.
2. Chaque membre potentiel:
a) notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et
b) transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.
3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2, l'État membre qui a reçu cette notification, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, marque son accord sur la participation du membre potentiel au GECT et à la convention, à moins que cet l'État membre ne considère:
a) qu'une telle participation ou que la convention ne respecte pas l'un des points suivants:
i) le présent règlement;
ii) d'autres dispositions du droit de l'Union relatives aux actes et aux activités du GECT;
iii) le droit national relatif aux pouvoirs et aux compétences du membre potentiel;
b) qu'une telle participation n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ou d'ordre public de cet État membre; ou
c) que les statuts ne sont pas compatibles avec la convention.
En cas de non approbation, l'État membre expose les motifs de son refus et, le cas échéant, propose les modifications à apporter à la convention.
L'État membre statue sur cette approbation dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une notification faite conformément au paragraphe 2. Si l'État membre qui a reçu la notification ne soulève pas d'objection dans le délai imparti, la participation du membre potentiel et la convention sont réputées approuvées. Toutefois, l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT approuve formellement la convention afin de permettre la constitution du GECT.
Toute demande d'information supplémentaire de l'État membre à un membre potentiel interrompt le délai visé au troisième alinéa. La période d'interruption débute le lendemain de la date à laquelle l'État membre a envoyé ses observations au membre potentiel et elle se poursuit jusqu'à ce que le membre potentiel ait répondu aux observations.
Le délai visé au troisième alinéa n'est toutefois pas interrompu si le membre potentiel répond aux observations de l'État membre dans un délai de dix jours ouvrables à compter du début de la période d'interruption.
Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation d'un membre potentiel à un GECT, les États membres peuvent appliquer leurs règles nationales.
3 bis.
Dans le cas d'un GECT composé de membres potentiels issus de pays tiers, l'État membre où doit être situé le siège proposé pour le GECT s'assure, en concertation avec les autres États membres concernés, que les conditions prévues à l'article 3 bis sont remplies et que le pays tiers a marqué son accord sur la participation du membre potentiel conformément:
a) à des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement; ou
b) à un accord conclu entre au moins un État membre dont le droit régit la constitution d'un membre potentiel et ce pays tiers.
4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.
5. Les membres approuvent la convention visée à l'article 8, tout en veillant à ce qu'elle soit conforme à l'approbation donnée conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. Toute modification de la convention ou des statuts est notifiée par le GECT aux États membres dont le droit régit la constitution des membres du GETC. Toute modification de la convention, à la seule exception du cas de l'adhésion d'un nouveau membre en vertu du paragraphe 6 bis, point a), est approuvée par ces États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article.
6 bis.
Les dispositions suivantes s'appliquent en cas d'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant:
a) en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, cette adhésion est approuvée uniquement par l'État membre dont le droit régit la constitution du nouveau membre, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 et notifiée à l'État membre dans lequel le GECT a son siège;
b) en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, la procédure prévue au paragraphe 6 s'applique;
c) en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un pays tiers à un GECT existant, cette adhésion fait l'objet d'un examen par l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 bis.