Version consolidée au 22/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1082-20140622, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
IntituléParticipation de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
VersionConsolidée au 22/06/2014 (CELEX 02006R1082-20140622)
Référencearticle 4 bis du règlement (CE) n° 1082/2006EUR-Lex →
Dans le cas d'un GECT comprenant un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre auquel est lié le pays ou territoire d'outre-mer s'assure que les conditions fixées à l'article 3 bis sont remplies et, en tenant compte de ses liens avec le pays ou territoire d'outre-mer:
a) soit il approuve la participation du membre potentiel conformément à l'article 4, paragraphe 3;
b) soit il confirme par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes dans le pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.