Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1082-20140622, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
IntituléContrôle de la gestion des fonds publics
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
VersionConsolidée au 22/06/2014 (CELEX 02006R1082-20140622)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1082/2006EUR-Lex →

1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en vertu de l'article 4.

2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.

3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan international.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, couvre des actions cofinancées par l'Union, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds provenant de l'Union est applicable.

5. L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1082-20140622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).