1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.
2. Le GECT agit dans les limites des missions qui lui sont confiées, à savoir faciliter et promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, et éliminer les entraves au marché intérieur. Chaque mission est définie par ses membres de manière à correspondre aux compétences de chaque membre, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions précisées dans la convention.
3. Le GECT peut réaliser des actions spécifiques de coopération territoriale entre ses membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans le soutien financier de l'Union.
Les missions du GECT peuvent porter principalement sur la mise en œuvre de programmes de coopération, en tout ou en partie, ou sur la mise en œuvre d'opérations soutenues par l'Union par le biais du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.
Les États membres peuvent limiter les missions que les GECT peuvent accomplir sans le soutien financier de l'Union. Toutefois, sans préjudice de l'article 13, les États membres n'excluent pas les missions concernant les priorités d’investissement visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil.
4. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.
Cependant, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, l'assemblée d'un GECT visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général est fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.
5. Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission à l'un d'entre eux.