1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.
2. La convention précise:
a) le nom du GECT et le lieu de son siège;
b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;
c) l'objectif et la mission du GECT;
d) la durée du GECT et les conditions de sa dissolution;
e) la liste des membres du GECT;
f) la liste des organes du GECT et leurs compétences respectives;
g) le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT aux fins de l'interprétation et de l'exécution de la convention;
h) le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT;
i) les modalités relatives à la participation de membres de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre mer, le cas échéant y compris l'identification du droit applicable lorsque le GECT mène des activités dans un pays tiers ou dans un pays ou territoire d'outre-mer;
j) les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention;
k) les règles applicables au personnel du GECT, ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement;
l) les modalités en matière de responsabilité du GECT et de ses membres conformément à l'article 12;
m) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris pour le contrôle financier de la gestion des fonds publics; et
n) les procédures d'adoption des statuts et de modification de la convention, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.
3. Lorsque la mission d'un GECT concerne uniquement la gestion d'un programme de coopération, en tout ou partie, au titre du règlement (UE) no 1299/2013, ou lorsque le GECT porte sur une coopération ou des réseaux interrégionaux, l'information visée au paragraphe 2, point b), n'est pas requise.