Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1082-20140622, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
IntituléConvention
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
VersionConsolidée au 22/06/2014 (CELEX 02006R1082-20140622)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1082/2006EUR-Lex →

1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.

2. La convention précise:

a) le nom du GECT et le lieu de son siège;

b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

c) l'objectif et la mission du GECT;

d) la durée du GECT et les conditions de sa dissolution;

e) la liste des membres du GECT;

f) la liste des organes du GECT et leurs compétences respectives;

g) le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT aux fins de l'interprétation et de l'exécution de la convention;

h) le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT;

i) les modalités relatives à la participation de membres de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre mer, le cas échéant y compris l'identification du droit applicable lorsque le GECT mène des activités dans un pays tiers ou dans un pays ou territoire d'outre-mer;

j) les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention;

k) les règles applicables au personnel du GECT, ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement;

l) les modalités en matière de responsabilité du GECT et de ses membres conformément à l'article 12;

m) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris pour le contrôle financier de la gestion des fonds publics; et

n) les procédures d'adoption des statuts et de modification de la convention, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.

3. Lorsque la mission d'un GECT concerne uniquement la gestion d'un programme de coopération, en tout ou partie, au titre du règlement (UE) no 1299/2013, ou lorsque le GECT porte sur une coopération ou des réseaux interrégionaux, l'information visée au paragraphe 2, point b), n'est pas requise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1082-20140622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).