(11) Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels conformément au règlement (CE) no 1083/2006 et au règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, soit pour réaliser des actions de coopération territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1082)
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