(14) Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de direction, ainsi que de règles pour le budget et l'exercice de sa responsabilité financière.
Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1082)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.