Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1082)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1082/2006EUR-Lex →

(14) Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de direction, ainsi que de règles pour le budget et l'exercice de sa responsabilité financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).