Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1082)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1082/2006EUR-Lex →

(16) L'article 159, troisième alinéa, du traité ne permet pas d'étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités de pays tiers. L'adoption d'une mesure communautaire permettant la création d'un GECT ne devrait cependant pas exclure la possibilité, pour les entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent règlement, lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).