(9) Il convient que le GECT soit doté de la capacité d'agir au nom et pour le compte de ses membres et, notamment, des collectivités régionales et locales qui le composent.
Règlement (CE) n° 1082/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1082/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1082)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.