Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une programmation pluriannuelle effectuée en plusieurs étapes, portant sur l'identification des priorités, le financement et le système de gestion et de contrôle.
Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléProgrammation
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes d'intervention
- Règlement (CE) n° 1083/2006
- TITRE I — OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
- CHAPITRE IV — Principes d'intervention
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
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