Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléComité prévu à l'article 147 du traité
Rattachement
CHAPITRE II — Comité prévu à l'article 147 du traité
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VIII — COMITÉS
  3. CHAPITRE II — Comité prévu à l'article 147 du traité
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 104 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. La Commission est assisté par un comité prévu à l'article 147 du traité (ci-après dénommé le «comité»). Le comité est composé d'un représentant du gouvernement, d'un représentant des organisations de travailleurs et d'un représentant des organisations d'employeurs pour chacun des États membres. Le membre de la Commission chargé de présider le comité peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission.

2. Chaque État membre désigne un représentant et un suppléant par représentant de chaque catégorie visée au paragraphe 1. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

3. Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil s'efforce d'assurer, dans la composition du comité, une représentation équitable des différentes catégories concernées. La BEI et le FEI peuvent désigner, pour les points à l'ordre du jour les concernant, un représentant ne prenant pas part au vote.

4. Le comité:

a) émet son avis sur les modalités d'application du présent règlement;

b) émet un avis sur les projets de décisions de la Commission portant sur la programmation, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue;

c) est consulté lorsqu'il traite des catégories de mesures d'assistance technique visées à l'article 45, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue, et d'autres questions pertinentes ayant une incidence sur la mise en œuvre des stratégies pour l'emploi, la formation et l'inclusion sociale au niveau de l'UE qui entrent dans le cadre du FSE.

5. La Commission peut décider de soumettre au comité des questions autres que celles visées au paragraphe 4.

6. Les avis du comité sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. La Commission informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).