Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDispositions transitoires
RattachementTITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 105 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d'un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) no 2052/88, (CEE) no 4253/88, (CE) no 1164/94 et (CE) no 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu'à sa clôture.
2. Pour statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels.
3. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 4, et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEDER ou le FSE approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l'état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d'exécution et la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n'ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d'éligibilité des dépenses visée dans la décision d'octroi d'une contribution des Fonds, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard six mois après l'échéance et donnent lieu au remboursement des sommes indues.
Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l'objet d'une suspension pour raison judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.
Nota : Règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185 du 15.7.1988, p. 9). Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/1999.
Règlement (CEE) no 4523/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31.12.1988, p. 1). Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/1999.
Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.