Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 105 bis

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDispositions spécifiques à la suite de l'adhésion de la Croatie
Rattachement
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 105 bis du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les programmes et grands projets qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, ont été approuvés au titre du règlement (CE) no 1085/2006 et dont la mise en œuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérés comme approuvés par la Commission au titre du présent règlement, à l'exception des programmes approuvés au titre des volets visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (CE) no 1085/2006.

En outre, les programmes ci-après relevant du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1085/2006 sont également exclus:

a) le programme IAP de coopération transfrontalière «Adriatique»;

b) le programme transfrontalier «Croatie-Bosnie-Herzégovine»;

c) le programme transfrontalier «Croatie-Monténégro»;

d) le programme transfrontalier «Croatie-Serbie».

Sans préjudice des paragraphes 2 à 7, les dispositions régissant la mise en œuvre des opérations et des grands projets approuvés conformément au présent règlement s'appliquent à ces opérations et grands projets.

2. Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. L'article 165 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 ne s'appliquent pas.

Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre conformément aux traités ou aux actes adoptés en vertu de ceux-ci, et conformément à l'article 9 du présent règlement.

D'autres opérations que celles visées aux premier et deuxième alinéas et ayant fait l'objet d'appels à propositions conformément à l'article 158 du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission ou pour lesquelles des demandes ont été soumises aux autorités compétentes avant la date d'adhésion mais pour lesquelles les contrats n'ont pu être finalisés qu'après cette date, sont mises en œuvre conformément aux conditions et aux règles d'éligibilité publiées dans l'appel à propositions concerné ou communiquées à l'avance aux bénéficiaires potentiels.

3. Les paiements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 sont considérés comme une contribution des Fonds au titre du présent règlement et sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien, y compris les engagements au titre de l'IAP.

Toute partie des engagements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 et encore ouverts à la date d'adhésion est régie par le présent règlement à compter de la date d'adhésion.

4. Pour les opérations approuvées au titre du règlement (CE) no 1085/2006 qui ont été approuvées ou pour lesquelles des conventions de subventions avec les bénéficiaires finals ont été signées avant la date d'adhésion, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 718/2007 de la Commission, ou sur la base de celui-ci, restent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de la Croatie.

La règle d'éligibilité établie au premier alinéa s'applique également aux grands projets visés au paragraphe 1 pour lesquels des accords de projet bilatéraux ont été signés avant la date d'adhésion.

5. En ce qui concerne la Croatie, toute référence aux Fonds tels qu'ils sont définis à l'article 1er, deuxième alinéa, s'entend comme comprenant également l'instrument d'aide de préadhésion créé par le règlement (CE) no 1085/2006.

6. Les délais spécifiques applicables à la Croatie s'appliquent également aux programmes transfrontaliers ci-après qui relèvent du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1085/2006, auxquels la Croatie participe:

a) le programme transfrontalier «Hongrie-Croatie»; et

b) le programme transfrontalier «Slovénie-Croatie».

Les délais spécifiques applicables à la Croatie en vertu du présent règlement ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels relevant des volets transnationaux ou interrégionaux de l'objectif coopération territoriale européenne auxquels la Croatie participe.

7. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition de la Croatie du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).