Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléGestion partagée
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes d'intervention
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE I — OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
  3. CHAPITRE IV — Principes d'intervention
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Le budget de l’Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l’article 53, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, à l’exception de l’instrument visé à l’article 36 bis du présent règlement, et de l’assistance technique visée à l’article 45 du présent règlement.

Le principe de la bonne gestion financière s’applique conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne selon les dispositions suivantes:

a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres conformément aux procédures décrites aux articles 71, 72 et 73;

b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 91 et 92 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 100 et 101;

c) elle s'assure du remboursement des acomptes et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément aux procédures prévues à l'article 82, paragraphe 2, et aux articles 93 à 97.

Nota : JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).