Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de la promotion par la Communauté de l'objectif de protéger et d'améliorer l'environnement conformément à l'article 6 du traité.
Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDéveloppement durable
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes d'intervention
- Règlement (CE) n° 1083/2006
- TITRE I — OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
- CHAPITRE IV — Principes d'intervention
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
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