Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDéveloppement durable
Rattachement
CHAPITRE IV — Principes d'intervention
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE I — OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
  3. CHAPITRE IV — Principes d'intervention
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de la promotion par la Communauté de l'objectif de protéger et d'améliorer l'environnement conformément à l'article 6 du traité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).