Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléNon-transférabilité des ressources
RattachementCHAPITRE V — Cadre financier
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE I — OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
CHAPITRE V — Cadre financier
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
Les enveloppes financières allouées par État membre au titre de chacun des objectifs des Fonds et leurs composantes ne sont pas transférables entre elles.
Par dérogation au premier alinéa, chaque État membre, dans le cadre de l'objectif coopération territoriale européenne, peut transférer jusqu'à 15 % de l'allocation financière de l'une des composantes visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), à une autre de ces composantes.
Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut répartir son allocation financière au titre de l'objectif coopération territoriale européenne entre les trois composantes visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) à c), en vue d'atteindre un niveau élevé d'efficacité et de simplification.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.