0,25 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, sont allouées à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 45.
Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléRessources pour l'assistance technique
Rattachement
CHAPITRE V — Cadre financier
- Règlement (CE) n° 1083/2006
- TITRE I — OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
- CHAPITRE V — Cadre financier
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.