Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléContenu
Rattachement
CHAPITRE II — Cadre de référence stratégique national
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA COHÉSION
  3. CHAPITRE II — Cadre de référence stratégique national
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. L'État membre présente un cadre de référence stratégique national qui assure la cohérence des interventions des Fonds avec les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion et identifie le lien entre les priorités de la Communauté, d'une part, et le programme national de réforme, d'autre part.

2. Chaque cadre de référence stratégique national constitue un instrument de référence pour préparer la programmation des Fonds.

3. Le cadre de référence stratégique national s'appliquera à l'objectif convergence et à l'objectif compétitivité régionale et emploi. Il peut également, si un État membre le décide, s'appliquer à l'objectif coopération territoriale européenne, sans préjudice des choix ultérieurs effectués par les autres États membres concernés.

4. Le cadre de référence stratégique national contient les éléments suivants:

a) une analyse des disparités, des retards et du potentiel de développement, en tenant compte des tendances de l'économie européenne et mondiale;

b) la stratégie retenue sur la base de cette analyse, y compris les priorités thématiques et territoriales. Le cas échéant, ces priorités incluent des actions relatives au développement urbain durable, à la diversification des économies rurales et aux zones dépendant de la pêche;

c) la liste des programmes opérationnels pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

d) une description de la manière dont les dépenses au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi contribueront aux priorités de l'UE en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3;

e) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme;

f) pour les régions relevant de l'objectif convergence uniquement:

i) l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative de l'État membre;

ii) le montant de l'enveloppe financière annuelle totale prévue au titre du FEADER et du FEP;

iii) les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d’additionnalité visé à l’article 15;

g) pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 3, des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que, le cas échéant, les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.

5. En outre, le cadre de référence stratégique national peut également contenir, le cas échéant:

a) la procédure de coordination entre la politique de cohésion de la communauté et les politiques nationales, sectorielles et régionales pertinentes de l'État membre concerné;

b) pour les États membres autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, point g), des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.

6. Les informations contenues dans le cadre de référence stratégique national tiennent compte des spécificités institutionnelles de chaque État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).