Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléÉlaboration et adoption
Rattachement
CHAPITRE II — Cadre de référence stratégique national
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE II — APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA COHÉSION
  3. CHAPITRE II — Cadre de référence stratégique national
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Le cadre de référence stratégique national est élaboré par l'État membre en accord avec les partenaires concernés visés à l'article 11, conformément à la procédure qu'il juge la plus appropriée et avec sa structure institutionnelle. Il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

En ce qui concerne la Croatie, le cadre de référence stratégique national couvre la période allant de la date d'adhésion au 31 décembre 2013.

L'État membre élabore le cadre stratégique de référence national en concertation avec la Commission afin d'assurer une approche commune.

2. Chaque État membre transmet le cadre de référence stratégique national à la Commission dans un délai de cinq mois à compter de l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion. La Commission prend note de la stratégie nationale et des thèmes prioritaires retenus pour l'intervention des Fonds et fait les observations qu'elle juge appropriées dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du cadre.

La Croatie transmet son cadre de référence stratégique national à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion.

L'État membre peut présenter simultanément le cadre de référence stratégique national et les programmes opérationnels visés à l'article 32.

3. Avant l'adoption des programmes opérationnels visée à l'article 32, paragraphe 5, ou au moment de leur adoption, la Commission prend, après consultation de l'État membre, une décision portant sur:

a) la liste des programmes opérationnels visés à l'article 27, paragraphe 4, point c);

b) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme visée à l'article 27, paragraphe 4, point e); et

c) pour le seul objectif convergence, le niveau des dépenses garantissant le respect du principe d'additionnalité visé à l'article 15 et l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative visée à l'article 27, paragraphe 4, point f) i).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).