Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléParticipation de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE III — PROGRAMMATION
CHAPITRE I — Dispositions générales relatives aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. La BEI et le FEI peuvent participer, selon les modalités prévues dans leurs statuts, à la programmation de l'intervention des Fonds.
2. La BEI et le FEI peuvent, à la demande des États membres, participer à la préparation des cadres de référence stratégique nationaux et des programmes opérationnels, ainsi qu'aux actions relatives à l'élaboration des projets, en particulier des grands projets, au montage financier et aux partenariats public-privé. L'État membre, en accord avec la BEI et le FEI, peut concentrer les prêts accordés sur une ou plusieurs priorités d'un programme opérationnel, notamment dans les domaines de l'innovation et de l'économie de la connaissance, du capital humain, de l'environnement et des projets d'infrastructures de base.
3. La Commission peut consulter la BEI et le FEI avant l'adoption de la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, et des programmes opérationnels. Cette consultation concerne notamment les programmes opérationnels comportant une liste indicatives des grands projets ou programmes qui, par la nature de leurs priorités, sont susceptibles de bénéficier de prêts ou d'autres types de financement faisant appel au marché.
4. La Commission peut, si elle le juge utile pour l'évaluation des grands projets, inviter la BEI à analyser la qualité technique de ces projets et leur viabilité économique et financière, notamment eu égard aux instruments relevant de l'ingénierie financière à mettre en œuvre ou à développer.
5. Lors de la mise en œuvre des dispositions du présent article, la Commission peut octroyer une subvention à la BEI ou au FEI.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.