1. Aux fins du présent article, on entend par «instrument de partage des risques», un instrument financier qui garantit, en tout ou en partie, la couverture d’un risque défini, le cas échéant contre le versement d’une rémunération convenue.
2. Un État membre qui remplit l’une des conditions énoncées à l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et c), peut consacrer une partie des ressources globales réparties conformément aux articles 19 et 20 à un instrument de partage des risques établi au moyen d’un accord de coopération conclu par la Commission, soit avec la BEI, soit avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public présentant des garanties suffisantes conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, selon des modalités analogues à celles appliquées à la BEI et par la BEI (ci-après dénommés «organisme d’exécution désigné»), aux fins de la constitution de provisions et de dotations en capital en faveur de garanties et de prêts et d’autres facilités de financement octroyés dans le cadre de l’instrument de partage des risques.
3. L’accord de coopération visé au paragraphe 2 énonce certaines règles à respecter concernant notamment: le montant total de la contribution de l’Union et le calendrier de sa mise à disposition; les modalités du compte fiduciaire à mettre en place par l’organisme d’exécution désigné; les critères d’éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier de la contribution de l’Union; le relevé précis des risques assumés par l’organisme d’exécution désigné (y compris le taux d’effet de levier) et des garanties qu’il offre; l’évaluation du coût de l’instrument de partage des risques fondée sur la marge de risque et la couverture de l’ensemble des coûts administratifs de l’instrument de partage des risques; la procédure régissant le dépôt des propositions des projets couverts par l’instrument de partage des risques et l’approbation de ces projets; la période de disponibilité de l’instrument de partage des risques; ainsi que les obligations d’information.
La part exacte des risques assumés (y compris le taux d’effet de levier) par l’organisme d’exécution désigné conformément à l’accord de coopération tend en moyenne vers un objectif d’au moins 1,5 fois le montant de la contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques.
Les paiements en faveur de l’instrument de partage des risques sont effectués par tranches, selon l’utilisation prévue de l’instrument de partage des risques pour l’octroi de prêts et de garanties destinés au financement d’opérations spécifiques.
4. Par dérogation à l’article 54, paragraphe 5, l’instrument de partage des risques est utilisé afin de financer des opérations cofinancées par le FEDER ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des coûts d’investissement ne pouvant pas être considérés comme des dépenses éligibles au titre de l’article 55, ni conformément aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.
Cet instrument peut également être utilisé pour financer des opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs du cadre de référence stratégique national de l’État membre requérant et des objectifs des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion au titre de la décision 2006/702/CE du Conseil, et qui apportent la plus grande valeur ajoutée à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive.
5. L’instrument de partage des risques est mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément aux articles 54 et 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
6. Un État membre qui souhaite bénéficier d’un instrument de partage des risques soumet une demande écrite à la Commission le 31 août 2013 au plus tard. Dans sa demande, l’État membre fournit toutes les informations nécessaires pour établir:
a) le fait qu’il répond à l’une des conditions visées à l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et c), en fournissant la référence d’une décision du Conseil ou de tout autre acte juridique attestant qu’il peut prétendre au bénéfice de l’instrument;
b) la liste des programmes (notamment des propositions de projets et des besoins de financement afférents) cofinancés soit par le FEDER, soit par le Fonds de cohésion, et le montant des enveloppes financières attribuées à ces programmes pour 2012 et 2013 qu’il souhaite réaffecter à l’instrument de partage des risques;
c) la liste des opérations proposées au titre du paragraphe 4, deuxième alinéa, et le montant des enveloppes financières attribuées aux programmes pour 2012 et 2013 qu’il souhaite réaffecter à l’instrument de partage des risques;
d) le montant disponible utilisé exclusivement à son profit et prélevé sur l’enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l’article 18, paragraphe 2, ainsi que le montant indicatif pouvant être consacré à la réalisation des objectifs de l’instrument de partage des risques exclusivement sur les engagements budgétaires de l’Union à effectuer pour les exercices 2012 et 2013, en conformité avec l’article 75, paragraphe 1.
7. Après avoir vérifié que la demande de l’État membre est correcte et justifiée, la Commission adopte, dans les quatre mois suivant la demande de l’État membre, par la voie d’un acte d’exécution, une décision précisant le système établi pour garantir que le montant disponible est utilisé exclusivement au profit de l’État membre qui a prélevé ce montant sur l’enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l’article 18, paragraphe 2, et précisant les modalités de la participation de l’État membre requérant à l’instrument de partage des risques. Les modalités portent, en particulier, sur les aspects suivants:
a) la traçabilité et la comptabilité, les informations sur l’usage des fonds, les conditions de paiement et les systèmes de suivi et de contrôle;
b) la structure des coûts et autres frais administratifs et de gestion;
c) la liste indicative des projets susceptibles de bénéficier d’un financement; et
d) le montant maximal de la contribution de l’Union qui peut être prélevé sur les dotations disponibles des États membres pour être alloué à l’instrument de partage des risques, et le montant des versements nécessaires à la mise en œuvre pratique.
La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Lorsqu'elle se prononce sur la demande d’un État membre, la Commission veille à ce que seuls les projets pour lesquels une décision favorable de financement a été prise, soit par la BEI, soit par un organisme de droit public national ou international ou une entité de droit privé investie d’une mission de service public, puissent prétendre au financement au moyen d’un instrument de partage des risques établi.
8. Avant toute décision de la Commission visée au paragraphe 7, les programmes opérationnels du FEDER et du Fonds de cohésion sont révisés conformément à l’article 33, paragraphe 2.
9. Les fonds alloués à l’instrument de partage des risques sont rigoureusement plafonnés et ne dépassent pas 10 % du montant de la dotation indicative totale destinée à l’État membre requérant pour la période 2007-2013 au titre du FEDER et du Fonds de cohésion et approuvée conformément à l’article 28, paragraphe 3, point b). Les dotations financières disponibles pour les opérations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article sont accordées dans la limite des sommes encore disponibles après le financement des opérations mentionnées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article. Hormis la contribution totale de l’Union à l’instrument de partage des risques, approuvée dans le cadre de la décision visée au paragraphe 7 du présent article, la participation de l’Union à un instrument de partage des risques ne crée aucun autre engagement conditionnel pour le budget général de l’Union européenne ou pour l’État membre concerné.
10. Tout remboursement ou montant restant après l’achèvement d’une opération couverte par l’instrument de partage des risques peut être réutilisé, à la demande de l’État membre concerné, dans le cadre dudit instrument, pour autant que l’État membre remplisse toujours l’une des conditions énoncées à l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et c). Si l’État membre ne remplit plus aucune de ces conditions, le remboursement ou le montant restant est considéré comme une recette affectée au sens de l’article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. À la demande de l’État membre concerné, les crédits d’engagement supplémentaires générés par cette recette affectée sont ajoutés l’année suivante à l’enveloppe financière allouée à cet État membre au titre de la politique de cohésion.