Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléInstruments et missions
RattachementCHAPITRE II — Objectifs et missions
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE I — OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
CHAPITRE II — Objectifs et missions
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. Les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des trois objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, comme suit:
a) objectif convergence: le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion;
b) objectif compétitivité régionale et emploi: le FEDER et le FSE;
c) objectif coopération territoriale européenne: le FEDER.
2. Le Fonds de cohésion intervient également dans les régions qui ne sont pas éligibles à un soutien au titre de l'objectif convergence en fonction des critères définis à l'article 5, paragraphe 1, qui sont situées dans:
a) un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 5, paragraphe 2, et
b) un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 8, paragraphe 3.
3. Les Fonds contribuent au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres et de la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.