Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléInformations soumises à la Commission
Rattachement
Section 2 — Grands projets
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE III — PROGRAMMATION
  3. CHAPITRE II — Contenu de la programmation
  4. Section 2 — Grands projets
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

L’État membre ou les autorités de gestion fournissent à la Commission les informations suivantes sur les grands projets:

a) des informations sur l'organisme qui sera responsable de la mise en œuvre;

b) des informations sur la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation;

c) les résultats des études de faisabilité;

d) un calendrier d’exécution du grand projet et, lorsque la période de mise en œuvre devrait être supérieure à la période de programmation, les tranches pour lesquelles un cofinancement de l’Union est demandé pendant la période de programmation 2007-2013;

e) une analyse coûts-avantages comprenant une analyse de risques ainsi que l'incidence prévisible sur le secteur concerné et sur la situation socio-économique de l'État membre et/ou de la région et, si possible, le cas échéant, des autres régions de la Communauté;

f) une analyse de l'impact environnemental;

g) la justification de la participation publique;

h) le plan de financement comportant le montant total des ressources financières envisagées et le montant envisagé pour la contribution des Fonds, de la BEI, du FEI et de toute autre source de financement communautaire, y compris le plan indicatif annualisé de la contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion pour le grand projet.

La Commission prévoit des orientations indicatives sur la méthodologie à utiliser dans la mise en œuvre de l'analyse coûts-avantages prévue au point e), selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).