Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDécision de la Commission
RattachementSection 2 — Grands projets
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE III — PROGRAMMATION
CHAPITRE II — Contenu de la programmation
Section 2 — Grands projets
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. La Commission évalue le grand projet, en consultant si nécessaire des experts externes, y compris la BEI, sur la base des informations visées à l’article 40, de sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel ou des programmes concernés, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union.
2. La Commission adopte une décision dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation d’un grand projet par l’État membre ou l’autorité de gestion, à condition qu’il soit soumis conformément à l’article 40. Cette décision porte sur la description de l’objet physique, sur l’assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l’axe prioritaire du programme opérationnel ou des programmes concernés s’applique, et sur le plan annualisé ou les plans de contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion.
3. Lorsque la Commission refuse la contribution financière des Fonds à un grand projet, elle en communique les raisons à l'État membre dans les délais et aux conditions fixées au paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.