Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléModalités d'application
RattachementSection 3 — Subvention globale
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE III — PROGRAMMATION
CHAPITRE II — Contenu de la programmation
Section 3 — Subvention globale
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
La convention visée à l'article 42, paragraphe 1, précise notamment:
a) les types d'opérations qui devront être couverts par la subvention globale;
b) les critères présidant au choix des bénéficiaires;
c) les taux d'intervention des Fonds et les modalités régissant cette intervention, y compris l'utilisation des intérêts éventuellement produits;
d) les modalités pour assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle financier de la subvention globale visée à l'article 59, paragraphe 1, vis-à-vis de l'autorité de gestion, y compris les modalités de récupération des montants indûment payés et de reddition des comptes;
e) le cas échéant, le recours à une garantie financière ou équivalente, à moins que l'État membre ou l'autorité de gestion ne fournisse une telle garantie conformément à la structure institutionnelle de chaque État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.