Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléInstruments relevant de l'ingénierie financière
Rattachement
Section 4 — Ingénierie financière
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE III — PROGRAMMATION
  3. CHAPITRE II — Contenu de la programmation
  4. Section 4 — Ingénierie financière
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

Dans le cadre d’un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir un ou plusieurs des instruments, fonds, ou dispositifs suivants:

a) les instruments relevant de l’ingénierie financière au profit des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises, telles que les fonds de capital à risque, de garantie et de prêts;

b) les fonds de développement urbain, autrement dit les fonds investissant dans des partenariats public-privé et d’autres projets faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable;

c) les fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents, pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.

Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c’est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, des fonds de développement urbain durable, ainsi que dans des fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents, pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants, l’État membre ou l’autorité de gestion les met en œuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a) l'attribution d'un contrat public conformément à la législation applicable en matière de marchés publics;

b) lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;

c) l'attribution d'un contrat directement à la BEI ou au FEI.

Les modalités d'application du présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).