Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléAssistance technique à l'initiative de la Commission
Rattachement
Section 5 — Assistance technique
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE III — PROGRAMMATION
  3. CHAPITRE II — Contenu de la programmation
  4. Section 5 — Assistance technique
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, les Fonds peuvent financer, dans la limite de 0,25 % de leur dotation annuelle respective, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Ces actions comprennent notamment:

a) une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération, selon les cas;

b) des études liées à l'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du rapport de la Commission sur la politique de cohésion et du rapport triennal sur la cohésion;

c) des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement des Fonds, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI ou le FEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération;

d) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention des Fonds et au public, y compris des actions d'information;

e) des actions de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expérience dans l'ensemble de la Communauté;

f) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

g) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.

2. La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, lorsqu'une contribution du FEDER ou du Fonds de cohésion est prévue.

3. La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, après consultation du comité visé à l'article 104, lorsqu'une contribution du FSE est prévue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).