Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléAssistance technique des États membres
Rattachement
Section 5 — Assistance technique
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE III — PROGRAMMATION
  3. CHAPITRE II — Contenu de la programmation
  4. Section 5 — Assistance technique
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. À l'initiative des États membres, les Fonds peuvent financer les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et au contrôle des programmes opérationnels ainsi que les activités visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre des Fonds dans la limite des plafonds suivants:

a) 4 % du montant total alloué au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

b) 6 % du montant total alloué au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

La BEI ou le FEI peuvent, à la demande des États membres, participer aux actions d'assistance technique visées au premier alinéa.

2. Pour chacun des trois objectifs, les actions d'assistance technique sont menées en principe, dans les limites fixées au paragraphe 1, dans le cadre de chaque programme opérationnel. À titre complémentaire, de telles actions peuvent cependant être menées, en partie et sous réserve des limites générales en matière d'assistance technique fixées au paragraphe 1, sous forme d'un programme opérationnel spécifique.

3. Si l’État membre décide de mener des actions d’assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total alloué afférent à l’assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1.

Dans ce cas, si les actions d’assistance technique peuvent également être menées sous la forme d’un programme opérationnel spécifique, le montant total alloué afférent à l’assistance technique dans un tel programme spécifique n’a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l’assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).