Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE I — Évaluation
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE IV — EFFICACITÉ
  3. CHAPITRE I — Évaluation
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les évaluations visent à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des Fonds ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes opérationnels eu égard aux problèmes structurels spécifiques des États membres et régions concernés, compte tenu de l'objectif de développement durable et des dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d'impact environnemental et d'évaluation environnementale stratégique.

2. Les évaluations peuvent être de nature stratégique, afin d'étudier l'évolution d'un programme ou d'un groupe de programmes par rapport aux priorités communautaires et nationales. Elles peuvent être de nature opérationnelle, afin d'étayer le suivi d'un programme opérationnel. Elles interviennent avant, pendant et après la période de programmation.

3. Les évaluations sont effectuées, selon les cas, sous la responsabilité de l'État membre ou de la Commission, dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 13.

Les évaluations sont effectuées par des experts ou organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités visées à l'article 59, points b) et c). Leurs résultats sont rendus publics dans le respect des règles applicables en matière d'accès aux documents.

4. Les évaluations sont financées sur le budget prévu pour l'assistance technique.

5. La Commission fournit des orientations indicatives sur les méthodes d'évaluation, y compris des normes qualitatives, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).