Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléResponsabilités de la Commission
RattachementCHAPITRE I — Évaluation
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE IV — EFFICACITÉ
CHAPITRE I — Évaluation
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 49 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. La Commission peut effectuer des évaluations stratégiques.
2. La Commission peut effectuer, à son initiative et en partenariat avec l'État membre concerné, des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels lorsque leurs réalisations s'écartent de manière significative des objectifs initialement prévus. Les résultats des évaluations sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel.
3. La Commission effectue une évaluation ex post pour chaque objectif, en coopération étroite avec l'État membre et les autorités de gestion.
Cette évaluation couvre l'ensemble des programmes opérationnels au titre de chaque objectif et examine le degré d'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience de la programmation des Fonds, ainsi que l'impact socioéconomique.
Elle est effectuée pour chacun des objectifs et vise à tirer des enseignements concernant la politique de cohésion économique et sociale.
Elle recense les facteurs contribuant au succès ou à l'échec de la mise en œuvre des programmes opérationnels et dégage les bonnes pratiques.
L'évaluation ex post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les programmes opérationnels de la Croatie, l'évaluation ex post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2016.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.