Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléRéserve nationale de performance
RattachementCHAPITRE II — Réserves
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE IV — EFFICACITÉ
CHAPITRE II — Réserves
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. De sa propre initiative, un État membre peut décider de créer une réserve nationale de performance pour chacun des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi, ou pour les deux, se montant à 3 % de sa dotation totale pour chaque objectif.
2. Lorsqu'un État membre a décidé de créer une telle réserve, il apprécie au titre de chaque objectif, au plus tard le 30 juin 2011, la performance de ses programmes opérationnels.
3. Au plus tard le 31 décembre 2011, sur la base des propositions de chaque État membre concerné et en étroite consultation avec celui-ci, la Commission affecte la réserve nationale de performance.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.