Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléRéserve nationale pour imprévu
RattachementCHAPITRE II — Réserves
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE IV — EFFICACITÉ
CHAPITRE II — Réserves
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 51 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
De sa propre initiative, un État membre peut réserver 1 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif convergence et 3 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou du fait de l'ouverture commerciale.
L'État membre peut affecter la réserve destinée à chaque objectif à un programme national spécifique ou à l'intérieur des programmes opérationnels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.