Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléModulation des taux de contribution
Rattachement
CHAPITRE I — Contribution des Fonds
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE V — CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE I — Contribution des Fonds
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

La contribution des Fonds peut être modulée en fonction des critères suivants:

a) la gravité des problèmes spécifiques, notamment économiques, sociaux et territoriaux;

b) l'intérêt que chaque axe prioritaire revêt pour les priorités de la Communauté telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que pour les priorités nationales et régionales;

c) la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du «pollueur-payeur»;

d) le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, dans les domaines concernés;

e) l'inclusion de la coopération interrégionale visée à l'article 37, paragraphe 6, point b), au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

f) au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, la couverture des zones à handicap géographique ou naturel définies comme suit:

i) les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

ii) les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l'État membre;

iii) les zones à faible (moins de 50 habitants par km2 et très faible (moins de 8 habitants par km2 densité de population;

iv) les zones qui étaient des frontières extérieures de la Communauté jusqu'au 30 avril 2004 et qui ne le sont plus depuis cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).