Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléContribution des Fonds
Rattachement
CHAPITRE I — Contribution des Fonds
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE V — CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE I — Contribution des Fonds
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. La contribution des Fonds au niveau du programme opérationnel est calculée en fonction:

a) soit du total des dépenses éligibles, publiques et privées;

b) soit des dépenses publiques éligibles.

2. La contribution des Fonds au niveau du programme opérationnel au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi est soumise aux plafonds figurant à l'annexe III.

3. Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour lesquels au moins un participant appartient aux États membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, ou pour les programmes auxquels la Croatie participe, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER.

4. La contribution des Fonds au niveau de l'axe prioritaire n'est pas soumise aux plafonds figurant au paragraphe 3 et à l'annexe III. Elle est néanmoins fixée de manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient respectés.

5. Pour les programmes opérationnels cofinancés conjointement:

a) par le FEDER et le Fonds de cohésion; ou

b) par la dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévue à l'annexe II, par le FEDER et/ou le Fonds de cohésion,

la décision d'adoption d'un programme opérationnel fixe le taux maximum et le montant maximum de la contribution séparément pour chaque Fonds et allocation.

6. La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum et le montant maximum de la contribution des Fonds pour chaque programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire. La décision distingue les crédits alloués aux régions bénéficiant d'un soutien transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).