Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléAutres dispositions
RattachementCHAPITRE I — Contribution des Fonds
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE V — CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS
CHAPITRE I — Contribution des Fonds
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.
2. Les actions d'assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %.
3. Durant la période d'éligibilité visée à l'article 56, paragraphe 1:
a) un axe prioritaire peut bénéficier de l'intervention d'un seul Fonds et au titre d'un seul objectif à la fois;
b) une opération peut bénéficier de l'intervention d'un Fonds au titre d'un seul programme opérationnel à la fois;
c) une opération ne peut bénéficier d'une intervention d'un Fonds supérieure au total des dépenses publiques accordées.
4. Pour les aides accordées par les États aux entreprises au sens de l'article 87 du traité, les aides publiques accordées au titre des programmes opérationnels respectent les plafonds établis en matière d'aides d'État.
5. Une dépense cofinancée par les Fonds ne peut bénéficier de l'intervention d'un autre instrument financier communautaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.