Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléProjets générateurs de recettes
Rattachement
CHAPITRE II — Projets générateurs de recettes
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE V — CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE II — Projets générateurs de recettes
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «projet générateur de recettes» toute opération impliquant un investissement dans une infrastructure dont l'utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d'immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.

2. Les dépenses éligibles liées à un projet générateur de recettes n'excèdent pas la valeur actuelle du coût d'investissement, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes de l'investissement sur une période de référence déterminée pour:

a) les investissements dans une infrastructure; ou

b) d'autres projets pour lesquels il est possible d'estimer objectivement les recettes au préalable.

Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût d'investissement et à celles qui ne le sont pas.

Pour ce calcul, l'autorité de gestion tient compte de la période de référence appropriée à la catégorie d'investissement concernée, de la catégorie du projet, de la rentabilité normalement escomptée compte tenu de la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, le cas échéant, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre en question.

3. Lorsqu’il n’est objectivement pas possible d’estimer les recettes au préalable, les recettes nettes générées dans les cinq années suivant l’achèvement d’une opération sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.

4. Lorsqu’il est établi qu’une opération a généré des recettes nettes qui n’ont pas été prises en compte au titre des paragraphes 2 et 3, ces recettes nettes sont déduites par l’autorité de certification au plus tard au moment de la soumission des documents pour le programme opérationnel visé à l’article 89, paragraphe 1, point a). La demande de paiement du solde final est corrigée en conséquence.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations cofinancées par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est supérieur à 1 million d'euros.

6. Le présent article ne s'applique pas aux projets soumis aux règles en matière d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).