Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléÉligibilité des dépenses
Rattachement
CHAPITRE III — Éligibilité des dépenses
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE V — CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE III — Éligibilité des dépenses
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Une dépense, y compris pour des grands projets, est éligible à une contribution des Fonds si elle a été effectivement payée entre la date à laquelle les programmes opérationnels ont été présentés à la Commission, ou le 1er janvier 2007 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l'éligibilité.

En ce qui concerne la Croatie, une dépense est éligible à une contribution des Fonds entre la date à laquelle commence l'éligibilité de la dépense, fixée conformément aux instruments adoptés au titre du règlement (CE) no 1085/2006, et le 31 décembre 2016. Toutefois, pour les programmes opérationnels adoptés après l'adhésion, une dépense est éligible à une contribution des Fonds à compter de la date d'adhésion, à moins que la décision sur le programme opérationnel concerné ne mentionne une date ultérieure.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d'amortissement et les frais généraux peuvent être considérés comme des dépenses engagées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre d'opérations, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent paragraphe.

Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, dans le cas des instruments relevant de l'ingénierie financière définis à l'article 78, paragraphe 6, premier alinéa, peuvent être traités comme des dépenses à la constitution des fonds ou fonds à participation ou à la contribution à ceux-ci, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent remplir les conditions suivantes:

a) les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses;

b) le montant des dépenses est dûment justifié par des documents ayant une valeur probante équivalente à des factures, sans préjudice des dispositions prévues dans des règlements spécifiques;

c) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.

3. Une dépense n'est éligible à une contribution des Fonds que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité, selon des critères fixés par le comité de suivi.

Lorsqu’une nouvelle catégorie de dépenses visées à l’annexe II, partie A, tableau 1, du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission est ajoutée lors de la révision d’un programme opérationnel visée à l’article 33 du présent règlement, toute dépense tombant dans cette catégorie est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est présentée à la Commission.

Nonobstant les dispositions spécifiques relatives à l'éligibilité prévues à l'article 105 bis, les critères fixés par le comité de suivi des programmes opérationnels pour la Croatie ne s'appliquent pas aux opérations pour lesquelles la décision d'approbation a été adoptée avant la date d'adhésion et qui faisaient partie des instruments adoptés au titre du règlement (CE) no 1085/2006.

4. Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels.

5. Le présent article est sans préjudice des dépenses visées à l'article 45.

Nota : Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.)

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).