Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléPérennité des opérations
Rattachement
CHAPITRE IV — Pérennité des opérations
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE V — CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. CHAPITRE IV — Pérennité des opérations
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. L’État membre ou l’autorité de gestion s’assure que la contribution des Fonds reste acquise à l’opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement, l’opération cofinancée ne connaît pas de modification importante causée par un changement dans la nature de la propriété d’un élément d’infrastructure ou l’arrêt d’une activité de production et affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public.

Les actions relevant du champ d’intervention du FSE sont considérées comme n’étant pas pérennes si et seulement si elles sont sujettes à une obligation de maintien de l’investissement selon les règles applicables en matière d’aide d’État selon l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qu’elles connaissent une modification importante par suite de l’arrêt d’une activité de production au cours de la période établie par ces règles.

Les États membres peuvent réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements par des petites et moyennes entreprises.

2. L'État membre et l'autorité de gestion informent la Commission dans le rapport final d'exécution visé à l'article 67 de toute modification visée au paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres.

3. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément aux articles 98 à 102.

4. Les États membres et la Commission veillent à ce que les entreprises faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure de recouvrement conformément aux dispositions du paragraphe 3 à la suite de la délocalisation d'une activité de production à l'intérieur d'un État membre ou vers un autre État membre ne bénéficient pas d'une contribution des Fonds.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à toute opération qui connaît une modification importante comme la conséquence de l’arrêt de l’activité de production dû à une banqueroute non frauduleuse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).