Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDésignation des autorités
Rattachement
CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VI — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES
  3. CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 59 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne:

a) une autorité de gestion: une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre pour gérer le programme opérationnel;

b) une autorité de certification: une autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l'État membre pour certifier les états des dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

c) une autorité d'audit: une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle.

La même autorité peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

2. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour réaliser tout ou partie des tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité.

3. L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1 et leurs relations avec la Commission.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l'État membre définit les relations mutuelles des autorités visées au paragraphe 1, qui exécutent leurs tâches en totale conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné.

4. Sous réserve de l'article 58, point b), certaines ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 peuvent être des parties d'un même organisme.

5. Des modalités spécifiques de gestion et de contrôle sont prévues dans le règlement (CE) no 1080/2006 pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

6. La Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62 conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).