Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléFonctions de l'autorité d'audit
Rattachement
CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VI — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES
  3. CHAPITRE I — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 62 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. L'autorité d'audit d'un programme opérationnel est chargée en particulier:

a) de s'assurer que des audits sont réalisés en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel;

b) de s'assurer que des contrôles des opérations sont réalisés sur la base d'un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées;

c) de présenter à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits et contrôles visés aux points a) et b), la méthodologie à utiliser, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification indicative des audits et contrôles pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits et contrôles sont répartis de façon régulière pendant toute la période de programmation.

En ce qui concerne la Croatie, l'autorité d'audit d'un programme opérationnel présente à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, une mise à jour du plan d'audit annuel visé à l'article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP).

Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une stratégie d'audit unique peut être présentée;

d) au plus tard le 31 décembre de chaque année de 2008 à 2015:

i) de présenter, à la Commission, un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés au cours de la précédente période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année concernée en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant les lacunes éventuelles constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport devant être soumis au plus tard le 31 décembre 2008 porte sur la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet 2015 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e).

En ce qui concerne la Croatie, le premier rapport annuel de contrôle, couvrant la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, est présenté au plus tard le 31 décembre 2013. Les rapports suivants, couvrant les périodes du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, sont présentés à la Commission au plus tard respectivement le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet 2016 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e);

ii) de formuler un avis, sur la base des contrôles et des audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le système de gestion et de contrôle fonctionne de manière efficace, de façon à fournir une assurance raisonnable que les états des dépenses présentés à la Commission sont corrects et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières;

iii) de présenter, le cas échéant en vertu de l'article 88, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées.

Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, les informations visées au point i) peuvent être reprises dans un rapport unique, et l'avis et la déclaration visés aux points ii) et iii) peuvent couvrir tous les programmes opérationnels concernés;

e) de présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final.

En ce qui concerne la Croatie, la déclaration de clôture, accompagnée du rapport de contrôle final, est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2018.

2. L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit et contrôles tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues.

3. Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b) sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que lesdits organismes disposent de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

4. La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre du paragraphe 1, point c), au plus tard dans les trois mois suivant sa réception. En l'absence d'observations dans ce délai, la stratégie est réputée acceptée.

Nota : JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).