Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléComposition
RattachementCHAPITRE II — Suivi
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE VI — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES
CHAPITRE II — Suivi
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
Sa composition est décidée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion.
2. De sa propre initiative ou à la demande du comité de suivi, un représentant de la Commission participe aux travaux du comité de suivi à titre consultatif. Un représentant de la BEI et du FEI peut y participer à titre consultatif pour les programmes opérationnels auxquels la BEI ou le FEI contribue.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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