Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléMissions
Rattachement
CHAPITRE II — Suivi
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VI — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES
  3. CHAPITRE II — Suivi
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel, conformément aux dispositions suivantes:

a) il examine et approuve, dans les six mois suivant l'approbation du programme opérationnel, les critères de sélection des opérations financées et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;

b) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion;

c) il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à article 48, paragraphe 3;

d) il examine et approuve le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 67;

e) il est informé du rapport annuel de contrôle ou de la partie du rapport relative au programme opérationnel concerné et des éventuelles observations pertinentes de la Commission à la suite de l'examen de ce rapport ou concernant cette partie du rapport;

f) il peut proposer à l'autorité de gestion toute révision ou tout examen du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs des Fonds définis à l'article 3 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière;

g) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la contribution des Fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).