1. Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel et, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport final d'exécution du programme opérationnel.
En ce qui concerne la Croatie, l'autorité de gestion transmet un rapport final d'exécution du programme opérationnel au plus tard le 31 mars 2018.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les éléments suivants permettant d'appréhender clairement la mise en œuvre du programme opérationnel:
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification, en utilisant les indicateurs visés à l'article 37, paragraphe 1, point c), au niveau de l'axe prioritaire;
b) la quantification des indicateurs financiers visés à l’article 66, paragraphe 2, exprimant l’exécution financière cumulée du programme opérationnel, présentant pour chaque axe prioritaire les données suivantes:
i) le montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et la participation publique correspondante;
ii) le rapport entre le montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et le financement total du programme incluant le financement de l’Union et la contrepartie nationale;
le cas échéant, l’exécution financière dans les zones bénéficiant d’un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque programme opérationnel;
c) à titre d'information uniquement, la ventilation indicative des fonds par catégorie, conformément aux modalités d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;
d) les dispositions prises par l'autorité de gestion ou par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:
i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données;
ii) une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris, le cas échéant, les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 68, paragraphe 2;
iii) l'utilisation de l'assistance technique;
e) les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel;
f) des informations relatives aux problèmes importants de respect du droit communautaire qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, ainsi que les mesures prises pour y remédier;
g) le cas échéant, l'état d'avancement et de financement des grands projets;
h) l'utilisation des fonds libérés à la suite d'une annulation visée à l'article 98, paragraphe 2, pour l'autorité de gestion ou une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme opérationnel;
i) les cas où une modification importante au sens de l'article 57 a été décelée;
j) les progrès accomplis en termes de financement et de mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44, à savoir:
i) une description de l'instrument relevant de l'ingénierie financière et les modalités de mise en œuvre;
ii) l'identification des entités qui mettent en œuvre l'instrument relevant de l'ingénierie financière, y compris celles qui interviennent via des fonds à participation;
iii) les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national versé à l'instrument relevant de l'ingénierie financière;
iv) les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l'instrument relevant de l'ingénierie financière.
L'ampleur des informations transmises à la Commission est proportionnée au montant des dépenses publiques totales du programme opérationnel concerné. Le cas échéant, ces informations peuvent être fournies sous une forme synthétique.
Les informations visées aux points d), g), h) et i) ne sont pas fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.
3. Les rapports visés au paragraphe 1 sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des éléments appropriés énumérés au paragraphe 2. La Commission dispose de dix jours ouvrables, à compter de la date de réception, pour informer l'État membre sur la recevabilité de son rapport annuel.
4. La Commission dispose de deux mois, à compter de la date de réception, pour informer l'État membre de son avis sur le contenu d'un rapport annuel d'exécution recevable transmis par l'autorité de gestion. Pour le rapport final du programme opérationnel, ce délai est d'un maximum de cinq mois à compter de la date de réception d'un rapport recevable. Si la Commission ne répond pas dans le délai fixé, le rapport est réputé accepté.
5. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, la Commission fournit une synthèse des données sur les progrès accomplis en termes de financement et de mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière communiquées par les autorités de gestion conformément à l'article 67, paragraphe 2, point j).